Infos

Article R314-49 du C.A.S.F.


I. - A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte:

     1     Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service;

     2     L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires;

     3     Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances;

     4     L'état réalisé de la section d'investissement;

     5     Les documents mentionnés aux 2º et 3º du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 3º et 4º du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice;

     6     Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés á l'article R. 314-28.


II. - Le compte administratif est transmis á l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.

Il est également transmis dans le même délai, pour ceux des établissements et services qui sont financés par l'assurance maladie, à la caisse régionale d'assurance maladie qui le tient à la disposition des autres organismes d'assurance maladie.


III. - Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

Compte Administratif

Budget Prévisionnel

Article R314-9 du C.A.S.F.


Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections. Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service.


Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 314-10.



Article R314-11 du C.A.S.F.


I. - Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment:

     1     Les remboursements du capital des emprunts

     2     La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations;

     3     L'acquisition de titres et valeurs

     4     Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service;

     5     Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles;

     6     Les reprises sur provisions

     7     Les charges à répartir sur plusieurs exercices;

     8     Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement;

     9     Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.


II. - Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment:

     1     Les subventions d'équipement;

     2     Les emprunts contractés au cours de l'exercice;

     3     Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement;

     4     Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés;

     5     Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices;

     6     Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie;

     7     Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation;

     8     Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement;

     9     L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51; le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.



Article R314-12 du C.A.S.F.


I. - La section d'exploitation du budget général ou d'un budget principal ou annexe retrace les charges d'exploitation normales et courantes de l'établissement ou du service, et notamment :

     1     Les charges d'exploitation relatives au personnel;

     2     Les autres charges d'exploitation courante;

     3     Les charges financières et exceptionnelles;

     4     Les dotations aux comptes d'amortissements et de provisions.


II. - Elle retrace notamment, en produits:

     1     Les produits de la tarification;

     2     Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées, calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées avec l'établissement ou le service;

     3     Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation;

     4     Les produits financiers et les produits exceptionnels;

     5     Les reprises sur provisions;

     6     La valeur des dettes atteintes de péremption ou de déchéance;

     7     La valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement ou le service pour lui-même;

        8     Les transferts de charges.


Le Code de l'Action Sociale et des Familles définit très précisément les éléments constituants du compte administratif que doivent établir et transmettre les établissements :

Le nouveau plan comptable 2024 (M22 Bis)

applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux au format tableur (JO du 28/12/2023).

Simulateur de prêt - tableau d'amortissement

Cadre législatif

Téléchargements outils

Plan Pluriannuel d'Investissements

Article R314-17 du C.A.S.F


     4     Les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont l’actif immobilisé brut est inférieur à deux fois le montant fixé en application du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce ne sont pas tenus d’établir un plan pluriannuel d’investissement prévu à l’article R. 314-20 (soit 306 000€).



Article R314-20 du C.A.S.F


I. - Les programmes d'investissement et leurs plans de financement, ainsi que les emprunts dont la durée est supérieure à un an, doivent être approuvés par l'autorité de tarification.

A cette fin, ils font l'objet d'une présentation distincte des propositions budgétaires, selon des formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. L'autorité de tarification peut subordonner son accord à la mise en oeuvre d'un financement par reprise sur réserve de trésorerie, dans les conditions fixées au II de l'article R. 314-48.


II. - Les programmes et les emprunts mentionnés au I sont réputés approuvés sans réserves si l'autorité de tarification n'a pas fait connaître d'opposition dans un délai de 60 jours à compter de leur réception.


III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux modifications des programmes d'investissement, de leurs plans de financement, ou des emprunts, lorsque ces modifications sont susceptibles d'entraîner une augmentation des charges de la section d'exploitation.;

     

Les textes législatifs pour les EHPAD et les ESMS

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Code de l'Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.)

Partie législative


Décret no 2022-734 du 28 avril 2022

portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF

Code de l'Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.)

Partie réglementaire


Arrêté du 27 décembre 2016

modifiant les modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du CASF




Arrêté du 25 novembre 2022

fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l’article 9 du décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux ESMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF

Arrêté du 15 décembre 2020

modifiant des modèles de documents prévus dans le chapitre IV du titre Ier du livre III du CASF

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